Art. 88a Situation particulière des mineurs non accompagnés 259
(art. 64, al. 4 et 5, et 64a, al. 3bis, LEI) 1 Au cours de la procédure de renvoi, il est loisible aux autorités de déterminer, en recourant à des méthodes scientifiques, si l’âge indiqué par la personne concernée correspond bien à son âge réel. 2 Lorsqu’il n’est pas possible d’instituer immédiatement une curatelle ou une tutelle en faveur d’un mineur non accompagné, l’autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance au sens des art. 64, al. 4, ou 64a, al. 3bis, LEI, pour la durée de la procédure de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé. 3 La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit des étrangers et du droit relatif à la procédure Dublin. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure de renvoi, y compris lors des procédures relatives à l’adoption des mesures de contrainte visées aux art. 73 à 81 LEI. 4 Elle s’acquitte notamment des tâches suivantes:
5 L’autorité cantonale compétente informe sans tarder les autres autorités cantonales et fédérales impliquées dans la procédure ainsi que le mineur si une personne de confiance est désignée ou si des mesures tutélaires sont ordonnées. 6 Les personnes chargées de l’audition d’un mineur tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. 259 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849). |