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Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018 271
1 Jusqu’au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l’art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l’étranger dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d’attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s’applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l’art. 22a. 2 Si, au 1er janvier 2020, il n’y a pas assez de procédures d’attestation conformes aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, le DFJP peut prolonger le délai transitoire de trois ans au plus en modifiant l’al. 1. 3 Les prestations d’aide sociale accordées avant le 1er janvier 2019 qui n’étaient jusqu’alors pas soumises à l’obligation de communiquer et qui continuent d’être versées sont soumises à l’obligation de communiquer visée à l’art. 82b. Cette communication doit avoir lieu d’ici au 1er juillet 2019 au plus tard. 4 Les prestations complémentaires définies à l’art. 3, al. 1, let. a, LPC272 qui ont été accordées avant le 1er janvier 2019 et qui continuent d’être versées sont également soumises à l’obligation de communiquer visée à l’art. 82d. Cette communication doit avoir lieu d’ici au 1er juillet 2019 au plus tard. 271 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). |