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Art. 91d Disposition transitoire relative à la modification du 22 mars 2019 273
Les ressortissants du Royaume-Uni qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis274 et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019, disposent d’un titre de séjour non biométrique au sens de l’art. 71b, peuvent le conserver jusqu’à l’échéance de sa durée de validité, sauf si l’établissement d’un nouveau titre de séjour s’impose, notamment en raison de changements du titre de séjour. 273 Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853). |