Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 91d Disposition transitoire relative à la modification du 22 mars 2019 273

Les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui sont couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord sur les droits ac­quis274 et qui, à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 mars 2019, dis­posent d’un titre de sé­jour non bio­métrique au sens de l’art. 71b, peuvent le con­serv­er jusqu’à l’échéance de sa durée de valid­ité, sauf si l’ét­ab­lisse­ment d’un nou­veau titre de sé­jour s’im­pose, not­am­ment en rais­on de change­ments du titre de sé­jour.

273 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

274 RS 0.142.113.672

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