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Art. 20 Nombres maximums d’autorisations de séjour 3435
1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP36 ou à la Convention instituant l’AELE37 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1, let. a.38 2 Le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération figure à l’annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons. 3 Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d’intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 2. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441). |