Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 42 Stagiaires

(art. 30, al. 1, let. g, et 100, al. 2, let. e, LEI)

1 La procé­dure et l’oc­troi d’autor­isa­tions sont fixés dans les ac­cords con­cernant les sta­gi­aires et les ar­range­ments bil­atéraux entre ad­min­is­tra­tions.

2 Le SEM peut oc­troy­er des autor­isa­tions de sé­jour pour un stage de 18 mois au max­im­um, en im­putant ces autor­isa­tions sur les nombres max­im­ums fixés dans les ac­cords con­cernant les sta­gi­aires.

2bis Lor­sque les nombres max­im­ums d’autor­isa­tions ne sont pas fixés dans les ac­cords con­cernant les sta­gi­aires, le SEM peut délivrer aux étrangers couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de ces ac­cords des autor­isa­tions de sé­jour de courte durée dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 1, ch. 9.91

3 Les autor­isa­tions de sta­gi­aires peuvent être pro­longées, sur dé­cision du SEM, dans les lim­ites de la durée de sé­jour max­i­m­ale de 18 mois.

91 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 747).

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