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Art. 42 Stagiaires
(art. 30, al. 1, let. g, et 100, al. 2, let. e, LEI) 1 La procédure et l’octroi d’autorisations sont fixés dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations. 2 Le SEM peut octroyer des autorisations de séjour pour un stage de 18 mois au maximum, en imputant ces autorisations sur les nombres maximums fixés dans les accords concernant les stagiaires. 2bis Lorsque les nombres maximums d’autorisations ne sont pas fixés dans les accords concernant les stagiaires, le SEM peut délivrer aux étrangers couverts par le champ d’application de ces accords des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 9.91 3 Les autorisations de stagiaires peuvent être prolongées, sur décision du SEM, dans les limites de la durée de séjour maximale de 18 mois. 91 Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 747). |