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Art. 63 Demande de prolongation de la validité du titre de séjour pour l’autorisation d’établissement 115
(art. 41, al. 3, LEI) Le titre de séjour des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement doit être présenté ou remis pour prolongation à l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) au plus tard quatorze jours avant son expiration. La prolongation est accordée au plus tôt trois mois avant la date d’échéance. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés. 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273). |