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Art. 65b Saisie et transmission des données annoncées 133
(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi)134 1 Lorsque le début d’une activité lucrative est annoncé, l’autorité compétente saisit les données suivantes dans le SYMIC:
2 Dès réception de l’annonce, elle en transmet une copie à l’autorité cantonale visée à l’art. 83. Si l’étranger est domicilié dans un autre canton, elle en transmet également une copie à l’autorité compétente de ce dernier. 3 Lorsque la fin d’une activité lucrative est annoncée, l’autorité compétente saisit la date de fin d’activité dans le SYMIC. 133 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431). |