Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 67a Changement de canton des personnes admises à titre provisoire 139

(art. 85b LEI)

1 Un change­ment de can­ton en vertu de l’art. 85b, al. 2, let. b, LEI est not­am­ment autor­isé en cas de vi­ol­ence do­mest­ique si ce change­ment est né­ces­saire pour protéger la santé de la per­sonne con­cernée ou celle d’autres per­sonnes.

2 Le tra­jet pour se rendre au trav­ail ne per­met pas d’ex­i­ger rais­on­nable­ment que la per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire reste dans son can­ton de résid­ence not­am­ment lor­sque:

a.
le tra­jet dé­passe 90 minutes pour l’al­ler comme pour le re­tour, ou que
b.
la per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire dépend des trans­ports pub­lics pour se rendre au trav­ail et que le lieu de trav­ail n’est pas ou n’est que dif­fi­cile­ment ac­cess­ible en trans­ports pub­lics.

3 L’ho­raire de trav­ail ne per­met pas d’ex­i­ger rais­on­nable­ment que la per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire reste dans son can­ton de résid­ence not­am­ment lor­sque:

a.
la per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire dépend des trans­ports pub­lics pour se rendre au trav­ail et que les trans­ports pub­lics ne cir­cu­lent pas au début ou à la fin de l’ho­raire de trav­ail;
b.
des mis­sions con­fiées à court ter­me, par ex­emple des ser­vices de pi­quet, sont né­ces­saires.

4 La situ­ation fu­ture dans le nou­veau can­ton est déter­min­ante pour juger de la dépend­ance de l’aide so­ciale.

5 Au sur­plus, le SEM peut dé­cider de changer de can­ton une per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire si les deux can­tons con­cernés y con­sen­tent.

139 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden