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Art. 67a Changement de canton des personnes admises à titre provisoire 139
(art. 85b LEI) 1 Un changement de canton en vertu de l’art. 85b, al. 2, let. b, LEI est notamment autorisé en cas de violence domestique si ce changement est nécessaire pour protéger la santé de la personne concernée ou celle d’autres personnes. 2 Le trajet pour se rendre au travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque:
3 L’horaire de travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque:
4 La situation future dans le nouveau canton est déterminante pour juger de la dépendance de l’aide sociale. 5 Au surplus, le SEM peut décider de changer de canton une personne admise à titre provisoire si les deux cantons concernés y consentent. 139 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190). |