Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 68 Séjour sans changement de canton 140

1 Si l’étranger sé­journe hors du can­ton qui lui a oc­troyé l’autor­isa­tion pour suivre un traite­ment médic­al (par ex­emple dans un hôpit­al, un ét­ab­lisse­ment de soin ou un san­at­ori­um), il ne sera pas réputé avoir changé de can­ton, et ce in­dépen­dam­ment de la durée du sé­jour.

2 Il en va de même pour l’étranger qui, en ap­plic­a­tion de l’art. 36, al. 2, ob­tient une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée pour la durée prob­able de l’en­quête poli­cière ou de la procé­dure ju­di­ci­aire et sé­journe hors du can­ton qui lui a oc­troyé l’autor­isa­tion.141

140 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

141 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

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