Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

Art. 70 Exécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil

1 Si un étranger est en déten­tion prévent­ive ou placé dans un ét­ab­lisse­ment pén­it­en­ti­aire dans le can­ton qui lui a oc­troyé l’autor­isa­tion ou dans un autre can­ton, ou s’il doit y ex­écuter des mesur­es de man­ière sta­tion­naire ou am­bu­latoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pén­al144 ou être in­terné dans une in­sti­tu­tion au sens de l’art. 426 CC145, l’autor­isa­tion qu’il a pos­sédée jusqu’al­ors de­meure val­able jusqu’à sa libéra­tion.146

2 Les con­di­tions de sé­jour doivent être une nou­velle fois fixées au plus tard au mo­ment de sa libéra­tion, con­di­tion­nelle ou non, de l’ex­écu­tion pénale, de l’ex­écu­tion des mesur­es ou du place­ment. Si un trans­fère­ment de la per­sonne dans son État d’ori­gine pour y pur­ger une peine pénale est en­visagé, une dé­cision doit im­mé­di­ate­ment être prise au sujet de ses con­di­tions de sé­jour.

144 RS 311.0

145 RS 210

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).