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Art. 86 Procédure d’approbation
1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l’assortir de conditions et de charges.225 2 Il refuse d’approuver:
3 Le SEM délivre l’autorisation d’entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l’autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l’art. 85, al. 2. 4 L’approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. 5 Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.226 225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431). 226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855). |