Ordonnance
sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
(OASF)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 juillet 2013)er


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Art. 11 Service

Quiconque souhaite con­duire un véhicule moteur dans le cadre d’un ser­vice doit:

a.
avoir été formé sur le type de véhicule con­sidéré et le maîtriser;
b.
avoir les con­nais­sances lin­guistiques suf­f­is­antes pour cir­culer sur le tronçon en ques­tion;
c.
avoir pris con­nais­sance des pre­scrip­tions et des re­com­manda­tions spé­ci­fiques au tronçon;
d.
être in­formé des modi­fic­a­tions et des com­plé­ments tem­po­raires ap­portés aux pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF, aux pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion et aux pre­scrip­tions spé­ci­fiques aux tronçons;
e.
port­er avec soi les per­mis de con­duire et les at­test­a­tions né­ces­saires.

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