Ordonnance
sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
(OASF)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 juillet 2013)er


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Art. 16 Service compétent

1 Les ser­vices définis à l’art. 84 LCdF sont com­pétents pour con­trôler l’aptitude au ser­vice.

2 Les per­sonnes visées à l’art. 84, let. a, LCdF doivent:

a.
faire partie de la dir­ec­tion du per­son­nel des lo­co­mot­ives, de manœuvre, de train, du ser­vice du roul­e­ment ou du ser­vice de con­struc­tion; ou
b.
être ex­am­in­ateurs.

3 Elles doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
elles doivent avoir été formées pour cette activ­ité;
b.
au moins une des per­sonnes doit être joignable dur­ant les heures d’ex­ploit­a­tion;
c.
elles doivent faire partie de la même en­tre­prise fer­rovi­aire que la per­sonne à con­trôler ou d’une en­tre­prise d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire;
d.
elles ne doivent pas faire l’ob­jet de mo­tifs de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive19.

4 Les per­sonnes visées à l’art. 84, let. a et d, LCdF doivent pouvoir at­test­er des com­pétences qui leur sont at­tribuées.

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