Ordonnance
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Art. 18 Contrôle au moyen de l’éthylomètre
1 Le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu:
2 Les instruments utilisés pour contrôler le taux d’alcool au moyen de l’éthylomètre sont régis par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière20, l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure21 et les prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police relatives à ces ordonnances.22 3 L’OFT règle la manipulation des instruments utilisés pour contrôler le taux d’alcool au moyen de l’éthylomètre. 23 4 Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si elles divergent de plus de 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang. 5 L’incapacité d’assurer le service est réputée établie si le résultat inférieur des deux mesures correspond à une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, et si la personne concernée reconnaît cette valeur par sa signature. 20 RS 741.013 21 RS 941.210 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2357). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2357). |