Ordonnance
sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
(OASF)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 juillet 2013)er


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Art. 18 Contrôle au moyen de l’éthylomètre

1 Le con­trôle ef­fec­tué au moy­en de l’éthylomètre peut avoir lieu:

a.
au plus tôt 20 minutes après la dernière con­som­ma­tion d’al­cool; ou
b.
après que la per­sonne con­trôlée s’est rincé la bouche, con­formé­ment aux in­dic­a­tions éven­tuelles du fab­ric­ant de l’ap­par­eil.

2 Les in­stru­ments util­isés pour con­trôler le taux d’al­cool au moy­en de l’éthylomè­tre sont ré­gis par l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion rou­tière20, l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure21 et les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice re­l­at­ives à ces or­don­nances.22

3 L’OFT règle la ma­nip­u­la­tion des in­stru­ments util­isés pour con­trôler le taux d’al­cool au moy­en de l’éthylomètre. 23

4 Il y a lieu d’ef­fec­tuer deux mesur­es. Si elles di­ver­gent de plus de 0,10 pour mille, il con­vi­ent de procéder à deux nou­velles mesur­es. Si la différence dé­passe de nou­veau 0,10 pour mille et s’il y a des in­dices de con­som­ma­tion d’al­cool, il y a lieu d’or­don­ner une ana­lyse de sang.

5 L’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice est réputée ét­ablie si le ré­sultat in­férieur des deux mesur­es cor­res­pond à une al­coolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, et si la per­sonne con­cernée re­con­naît cette valeur par sa sig­na­ture.

20 RS 741.013

21 RS 941.210

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2357).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2357).

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