Ordonnance
sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
(OASF)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 juillet 2013)er


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Art. 21 Prise de sang et prélèvement d’urine

1 La prise de sang doit être ef­fec­tuée par un mé­de­cin ou par un aux­ili­aire qual­i­fié désigné par le mé­de­cin et agis­sant sous la re­sponsab­il­ité de ce­lui-ci. Le prélève­ment d’ur­ine se fait sous le con­trôle visuel ap­pro­prié d’une per­sonne qual­i­fiée.

2 Le ré­cipi­ent con­ten­ant le sang ou les ur­ines doit être muni d’in­scrip­tions évitant toute con­fu­sion, placé dans un em­ballage con­ven­ant au trans­port, con­ser­vé à basse tem­pérat­ure et ex­pédié pour ana­lyse par le moy­en le plus rap­ide à un labor­atoire re­con­nu par l’OFT.

3 Sur pro­pos­i­tion des can­tons, l’OFT re­con­naît les labor­atoires équipés des in­stall­a­tions re­quises pour les ana­lyses médic­olé­gales du sang et des ur­ines et garan­tis­sant la qual­ité des ex­a­mens. Il su­per­vise ou fait su­per­viser l’activ­ité de ces labor­atoires.

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