Ordonnance
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Art. 21 Prise de sang et prélèvement d’urine
1 La prise de sang doit être effectuée par un médecin ou par un auxiliaire qualifié désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. Le prélèvement d’urine se fait sous le contrôle visuel approprié d’une personne qualifiée. 2 Le récipient contenant le sang ou les urines doit être muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l’OFT. 3 Sur proposition des cantons, l’OFT reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l’activité de ces laboratoires. |