Ordonnance
sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
(OASF)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 juillet 2013)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 26 Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité

1 Le ser­vice com­pétent em­pêche l’ex­er­cice d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité lor­sque la per­sonne char­gée de l’activ­ité en ques­tion:

a.
n’est pas tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis ou de l’at­test­a­tion re­quise ou qu’il ex­erce son activ­ité mal­gré le re­fus ou le re­trait du per­mis ou de l’at­test­a­tion;
b.
ex­erce, dans un état ex­clu­ant un ser­vice sûr, une activ­ité pour laquelle un per­mis de con­duire ou une at­test­a­tion n’est pas né­ces­saire;
c.
présente, lors du con­trôle au moy­en d’un éthylomètre, une al­coolémie de 0,10 pour mille ou plus;
d.
n’ob­serve pas une charge con­cernant l’acuité visuelle;
e.
n’ob­serve pas une re­stric­tion in­scrite dans le per­mis de con­duire ou dans l’at­test­a­tion ou ne re­m­plit pas les con­di­tions fixées à l’art. 8.

2 Il em­pêche aus­si l’ex­er­cice d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité lor­squ’une grave in­frac­tion aux pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail et du re­pos fig­ur­ant aux art. 4 à 11 de la loi du 8 oc­tobre 1971 sur la durée du trav­ail24 est con­statée.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden