Ordonnance
sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
(OASF)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 juillet 2013)er


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Art. 29 Communication du service compétent

1 Si le ser­vice com­pétent ou une en­tre­prise a des in­dices ac­crédit­ant qu’une per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de détenir un per­mis pour­rait être in­apte au ser­vice pour des rais­ons médicales, psy­cho­lo­giques ou autres, ils en in­for­ment im­mé­di­ate­ment l’OFT et l’en­tre­prise con­cernée.25

2 L’OFT fixe dans une dir­ect­ive les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions com­mises par une per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de détenir un per­mis dont il y a lieu de l’in­form­er en vue du con­trôle de l’aptitude médicale et psy­cho­lo­gique ou de la ca­pa­cité pro­fes­sion­nelle.

3 Si un con­trôle visé aux art. 16 à 25 at­teste une in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice, les ré­sultats sont à trans­mettre à l’autor­ité loc­ale de pour­suite pénale, à l’OFT, à l’en­tre­prise fer­rovi­aire, au mé­de­cin-con­seil et au psy­cho­logue-con­seil.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

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