Ordonnance
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Art. 5 Examen
1 Quiconque souhaite exercer une activité déterminante pour la sécurité doit attester, lors d’un examen de capacité, non seulement de ses connaissances des prescriptions de circulation des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF et des prescriptions d’exploitation, mais aussi de l’exercice sûr de l’activité dans le domaine concerné. 2 L’entreprise ferroviaire établit une attestation de qualification de la personne concernée lorsque celle-ci a réussi l’examen.7 3 L’examen peut être limité à un domaine d’activité ou à un domaine d’intervention. L’entreprise ferroviaire l’indique alors dans l’attestation.8 4 En cas de doute quant à l’aptitude d’une personne, celle-ci doit passer un nouvel examen. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687). |