Ordonnance
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Art. 7 Principes
1 Quiconque conduit un véhicule moteur doit:
2 La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l’OFT et une attestation de l’entreprise ferroviaire.9 3 Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 4 Lorsque la cabine de conduite n’est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 5 En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l’autorisation de l’OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. 6 …12 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687). 12 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1687). |