Art. 29 Demande
1 La demande d’autorisation d’un médicament selon l’art. 28, al. 1, doit contenir:67 - a.
- une preuve que le requérant est titulaire d’une autorisation de fabriquer au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, LPTh ou d’une autorisation d’importer au sens de l’art. 18, al. 1, let. a, LPTh;
- b.68
- la dénomination et le numéro d’autorisation du médicament déjà autorisé en Suisse;
- c.
- la dénomination et le numéro d’autorisation du médicament importé ainsi que la raison sociale et l’adresse du titulaire de l’autorisation à l’étranger (dans le pays d’exportation);
- d.
- un emballage témoin du médicament autorisé à l’étranger, y compris les originaux de l’information professionnelle et de l’information destinée aux patients, ainsi qu’une traduction certifiée conforme dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais au cas où les textes seraient rédigés dans une autre langue;
- e.
- une attestation certifiant que seul ce médicament sera importé et distribué en Suisse;
- f.
- des preuves que le fournisseur étranger du médicament importé dispose d’une autorisation valide du pays d’exportation certifiant que les règles des Bonnes pratiques de distribution (BPD) sont respectées;
- g.69
- une preuve de la conformité du procédé de reconditionnement aux règles des Bonnes pratiques de fabrication (BPF);
- h.70
- des projets de textes et d’illustrations pour les étiquettes, avec les informations spécifiques à la Suisse devant figurer sur l’emballage, ou un nouvel emballage, conformément à la section 4 de l’OEMéd71;
- i.72
- des projets de textes pour l’information sur le médicament, conformément à la section 4 de l’OEMéd.
2 En outre, il faut: - a.
- que l’information professionnelle et l’information destinée aux patients ainsi que les données figurant sur l’emballage du médicament importé correspondent à celles du médicament déjà autorisé en Suisse, et
- b.
- que l’information professionnelle et l’information destinée aux patients comprennent un avertissement qui précise de manière bien lisible:
- 1.
- que le médicament importé a été autorisé en application de l’art. 14, al. 2, LPTh, et
- 2.
- à quel médicament déjà autorisé en Suisse le médicament importé se rapporte, notamment sa dénomination, son numéro d’autorisation et le titulaire de l’autorisation.73
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 667). 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 667). 71 RS 812.212.22 72 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 667). 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).
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