Ordonnance
de l’Institut suisse des produits thérapeutiques
sur l’autorisation simplifiée de médicaments et l’autorisation de médicaments fondée sur une déclaration
(OASMéd)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).


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Art. 6 Retrait du statut 16

Swiss­med­ic re­tire à un médic­a­ment son stat­ut de médic­a­ment orph­elin si:

a.
le re­quérant ou le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché en fait la de­mande;
b.
il ressort que les critères énon­cés à l’art. 4 ne sont plus re­m­plis;
c.
sur de­mande de Swiss­med­ic, le re­quérant ou le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché n’est pas en mesure de dé­montrer que, glob­ale­ment, l’en­semble des in­dic­a­tions autor­isées et re­vendiquées pour un même prin­cipe ac­tif avec le stat­ut de médic­a­ment orph­elin et pour un même tableau cli­nique, y com­pris tous les st­ades de la mal­ad­ie, ne touche pas plus de cinq per­sonnes sur 10 000 en Suisse, ou
d.
le stat­ut de médic­a­ment orph­elin a été oc­troyé à un médic­a­ment ou à son prin­cipe ac­tif en vertu de l’art. 4, al. 1, let. ade­cies, ch. 2, LPTh et que ce stat­ut a en­suite été ap­pré­cié différem­ment dans un autre pays ay­ant in­stitué un con­trôle des médic­a­ments équi­val­ent au sens de l’art. 13 LPTh, sauf si le re­quérant ou le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché dé­montre que le médic­a­ment ou son prin­cipe ac­tif re­m­plit les critères fixés à l’art. 4, al. 1, lettre ade­cies, ch. 1, LPTh.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).

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