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Art. 11 Approbation
1 Après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral d’approuver le plan directeur cantonal et ses modifications ou d’ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. 12 LAT).10 2 Lorsque des modifications ne suscitent aucune opposition, le DETEC11 les approuve. 3 Si les cantons modifient des éléments du plan directeur dans les limites des conditions fixées par celui-ci (mise à jour), il suffit qu’ils le communiquent sans retard à l’ARE. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 11 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO 2014 909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. BGE
146 I 36 (1C_19/2019) from 7. Oktober 2019
Regeste: Art. 50 Abs. 1 BV, Art. 86 Abs. 3, Art. 87 Abs. 1, Art. 89 Abs. 2 lit. c, Art. 90 und 93 BGG, Art. 8 ff. und 26 Abs. 2 RPG, Art. 5 Abs. 2 RPV; Gemeindeautonomie im Zusammenhang mit der Fortschreibung eines Richtplans. Anfechtbarkeit von kantonalen richtplanerischen Massnahmen beim Bundesgericht durch die betroffene Gemeinde wegen Verletzung der Gemeindeautonomie (E. 1). Beurteilung, wie weit es sich bei der Fortschreibung richtplanerischer Massnahmen um einen End- oder Zwischenentscheid handelt (E. 2). Gemeindeautonomie bei der Richtplanung (E. 3). Verneinung einer Verletzung der Gemeindeautonomie im zu beurteilenden Fall (E. 4). |