Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 19 Consultation des cantons et des communes; information et participation de la population

1 Le ser­vice fédéral com­pétent re­met le pro­jet de con­cep­tion ou de plan sec­tor­i­el aux can­tons con­cernés. Il leur in­dique, en outre, com­ment as­surer l’in­form­a­tion et la par­ti­cip­a­tion de la pop­u­la­tion par voie d’an­nonces dans les or­ganes of­fi­ciels pour les élé­ments du plan sec­tor­i­el qui af­fecteront con­crète­ment le lieu con­sidéré.12

2 Le ser­vice can­ton­al char­gé de l’amén­age­ment du ter­ritoire con­sulte les ser­vices can­tonaux, ré­gionaux et com­mun­aux in­téressés et veille à ce qu’une par­ti­cip­a­tion adéquate de la pop­u­la­tion soit as­surée.

3 Les frais d’an­nonces dans les or­ganes of­fi­ciels sont à la charge du ser­vice fédéral com­pétent.

4 Le pro­jet de con­cep­tion ou de plan sec­tor­i­el fait l’ob­jet d’un dépôt pub­lic pendant 20 jours au moins. La procé­dure de con­sulta­tion dure en prin­cipe trois mois. En cas d’ad­apt­a­tions de con­cep­tions ou de plans sec­tor­i­els, ce délai est ré­duit de façon ap­pro­priée.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).