Art. 19 Consultation des cantons et des communes; information et participation de la population
1 Le service fédéral compétent remet le projet de conception ou de plan sectoriel aux cantons concernés. Il leur indique, en outre, comment assurer l’information et la participation de la population par voie d’annonces dans les organes officiels pour les éléments du plan sectoriel qui affecteront concrètement le lieu considéré.12 2 Le service cantonal chargé de l’aménagement du territoire consulte les services cantonaux, régionaux et communaux intéressés et veille à ce qu’une participation adéquate de la population soit assurée. 3 Les frais d’annonces dans les organes officiels sont à la charge du service fédéral compétent. 4 Le projet de conception ou de plan sectoriel fait l’objet d’un dépôt public pendant 20 jours au moins. La procédure de consultation dure en principe trois mois. En cas d’adaptations de conceptions ou de plans sectoriels, ce délai est réduit de façon appropriée. 12 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507). |