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Art. 20 Conciliation
1 Avant l’adoption de la conception ou du plan sectoriel par le Conseil fédéral, les cantons obtiennent la possibilité de relever les contradictions qui subsisteraient encore avec la planification directrice cantonale. 2 Si ces contradictions ne peuvent être éliminées, une procédure de conciliation peut être demandée avant l’adoption de la conception ou du plan sectoriel. 3 Les dispositions relatives à la procédure de conciliation prévue pour les plans directeurs cantonaux (art. 7, al. 2, et 12 LAT; art. 13 OAT) s’appliquent par analogie. La procédure doit être achevée aussi vite que possible. |