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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 20 Conciliation

1 Av­ant l’ad­op­tion de la con­cep­tion ou du plan sec­tor­i­el par le Con­seil fédéral, les can­tons ob­tiennent la pos­sib­il­ité de re­lever les con­tra­dic­tions qui sub­sisteraient en­core avec la plani­fic­a­tion dir­ect­rice can­tonale.

2 Si ces con­tra­dic­tions ne peuvent être élim­inées, une procé­dure de con­cili­ation peut être de­mandée av­ant l’ad­op­tion de la con­cep­tion ou du plan sec­tor­i­el.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure de con­cili­ation prévue pour les plans dir­ec­teurs can­tonaux (art. 7, al. 2, et 12 LAT; art. 13 OAT) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. La procé­dure doit être achevée aus­si vite que pos­sible.