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Art. 21 Adoption
1 Le Conseil fédéral adopte les conceptions et les plans sectoriels ainsi que leurs adaptations sur la base d’une proposition du département compétent. 2 Dans les limites de sa liberté d’appréciation en matière d’aménagement, il s’assure en particulier:
3 Il approuve les adaptations correspondantes de plans directeurs cantonaux si possible en même temps qu’il adopte la conception ou le plan sectoriel. 4 Lorsque l’adaptation d’un plan sectoriel existant n’entraîne pas de nouveaux conflits et n’a pas d’effets importants sur le territoire et l’environnement, elle peut être adoptée par le département compétent.13 13 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507). |