Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 21 Adoption

1 Le Con­seil fédéral ad­opte les con­cep­tions et les plans sec­tor­i­els ain­si que leurs ad­apt­a­tions sur la base d’une pro­pos­i­tion du dé­parte­ment com­pétent.

2 Dans les lim­ites de sa liber­té d’ap­pré­ci­ation en matière d’amén­age­ment, il s’as­sure en par­ticuli­er:

a.
que la con­cep­tion ou le plan sec­tor­i­el est con­forme aux ex­i­gences du droit de l’amén­age­ment du ter­ritoire et du droit spé­cial;
b.
que les éven­tuelles con­tra­dic­tions avec les autres con­cep­tions et plans sec­to­ri­els de la Con­fédéra­tion de même qu’avec les plans dir­ec­teurs can­tonaux en vi­gueur ont été élim­inées;
c.
que la con­cep­tion ou le plan sec­tor­i­el tient compte de façon adéquate des autres activ­ités à in­cid­ence spa­tiale de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

3 Il ap­prouve les ad­apt­a­tions cor­res­pond­antes de plans dir­ec­teurs can­tonaux si pos­si­ble en même temps qu’il ad­opte la con­cep­tion ou le plan sec­tor­i­el.

4 Lor­sque l’ad­apt­a­tion d’un plan sec­tor­i­el existant n’en­traîne pas de nou­veaux con­flits et n’a pas d’ef­fets im­port­ants sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement, elle peut être ad­op­tée par le dé­parte­ment com­pétent.13

13 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

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