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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 23 Relations entre les plans sectoriels et les plans directeurs cantonaux

1 Les dis­pos­i­tions d’un plan sec­tor­i­el qui se rap­portent à la réal­isa­tion d’un pro­jet con­cret sont con­traignantes pour les can­tons si la Con­fédéra­tion les a ar­rêtées en vertu des com­pétences que la con­sti­tu­tion et la loi lui con­fèrent dans le do­maine en ques­tion.

2 Si l’ad­apt­a­tion d’un plan dir­ec­teur can­ton­al se fonde sur les dis­pos­i­tions d’un plan sec­tor­i­el, la Con­fédéra­tion en prend acte en tant que mise à jour.