Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 32 Mesures des cantons 18

1 L’autor­ité can­tonale veille à ce que les col­lectiv­ités pub­liques re­m­p­lis­sent les tâches qui leur in­combent en matière d’équipe­ment et éch­el­onnent au be­soin un équipe­ment.

2 Un can­ton ne doit pas compt­er au total plus de zones à bâtir équipées que celles cor­res­pond­ant aux be­soins des quin­ze an­nées suivantes selon le scén­ario moy­en de crois­sance de l’OFS.

3 Lor­sque les zones à bâtir ne sont pas équipées par les col­lectiv­ités pub­liques dans le délai prévu par le pro­gramme d’équipe­ment, l’autor­ité can­tonale ex­am­ine s’il y a lieu d’ad­apter les plans d’af­fect­a­tion.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

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