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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 32a Installations solaires dispensées d’autorisation

1 Les in­stall­a­tions sol­aires sont con­sidérées suf­f­is­am­ment ad­aptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
elles ne dé­pas­sent pas les pans du toit per­pen­dic­u­laire­ment de plus de 20 cm;
b.
elles ne dé­pas­sent pas du toit, vu de face et du des­sus;
c.
elles sont peu réfléchis­santes selon l’état des con­nais­sances tech­niques;
d.
elles con­stitu­ent une sur­face d’un seul ten­ant.

2 Les dis­pos­i­tions con­crètes fondées sur le droit can­ton­al trait­ant de l’in­té­gra­tion des­dites in­stall­a­tions s’ap­pli­quent lor­squ’elles vis­ent de man­ière pro­por­tion­née la défense d’in­térêts de pro­tec­tion jus­ti­fiés et ne lim­it­ent pas l’ex­ploit­a­tion de l’én­er­gie sol­aire plus stricte­ment que l’al. 1.

3 Les pro­jets dis­pensés d’autor­isa­tion doivent être an­non­cés av­ant le début des travaux à l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions de con­stru­ire ou à une autre autor­ité déclarée com­pétente pour re­ce­voir les an­nonces par la lé­gis­la­tion can­tonale. La lé­gis­la­tion can­tonale fixe le délai dans le­quel l’an­nonce doit être faite et pré­cise quels plans et autres doc­u­ments doivent y être joints.