Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 34 Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16 a ,
al. 1 à 3, LAT)

1 Sont con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone ag­ri­cole les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui ser­vent à l’ex­ploit­a­tion trib­utaire du sol ou au dévelop­pe­ment in­terne, ou qui sont – dans les parties de la zone ag­ri­cole désignées à cet ef­fet con­formé­ment à l’art. 16a, al. 3, LAT – né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion ex­céd­ant les lim­ites d’un dével­op­pe­ment in­terne et qui sont util­isées pour:

a.
la pro­duc­tion de den­rées se prêtant à la con­som­ma­tion et à la trans­form­a­tion et proven­ant de la cul­ture de végétaux et de la garde d’an­imaux de rente;
b.
l’ex­ploit­a­tion de sur­faces proches de leur état naturel.

2 Sont en outre con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui ser­vent à la pré­par­a­tion, au stock­age ou à la vente de produits ag­ri­coles ou horti­coles:

a.
si ces derniers sont produits dans la ré­gion et que plus de la moitié d’entre eux provi­ennent de l’ex­ploit­a­tion où se trouvent les­dites con­struc­tions et in­stall­a­tions ou d’ex­ploit­a­tions ap­par­ten­ant à une com­mun­auté de pro­duc­tion;
b.
si la pré­par­a­tion, le stock­age ou la vente ne re­vêt pas un ca­ra­ctère in­dus­tri­el, et
c.
si l’ex­ploit­a­tion où se trouve les­dites con­struc­tions et in­stall­a­tions con­serve son ca­ra­ctère ag­ri­cole ou hor­ti­cole.

3 Sont en­fin con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone les con­struc­tions qui ser­vent au lo­ge­ment in­dis­pens­able à l’en­tre­prise ag­ri­cole, y com­pris le lo­ge­ment des­tiné à la gé­néra­tion qui prend sa re­traite.

4 Une autor­isa­tion ne peut être délivrée que:

a.
si la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion est né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion en ques­tion;
b.
si aucun in­térêt pré­pondérant ne s’op­pose à l’im­plant­a­tion de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion à l’en­droit prévu, et
c.
s’il est prévis­ible que l’ex­ploit­a­tion pourra sub­sister à long ter­me.

5 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui ser­vent à l’ag­ri­cul­ture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone ag­ri­cole.

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