Art. 34b Constructions et installations pour la détention et l’utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) 29
1 Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30. 2 Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d’œuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. 3 L’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l’art. 2, al. 3, let. f, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux31 (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes:
4 Les places pour l’utilisation des chevaux, telles que les terrains d’équitation, les ronds de longe ou les carrousels:
5 Construire de nouveaux bâtiments d’habitation en rapport avec la détention et l’utilisation de chevaux n’est pas admissible. 6 Au surplus, les conditions fixées à l’art. 34 doivent être remplies. 29 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 31 RS 455.1 |