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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 34b Constructions et installations pour la détention et l’utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) 29

1 Sont con­sidérées comme des en­tre­prises ag­ri­coles les en­tre­prises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al (LD­FR)30.

2 Dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles existantes qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions fixées aux art. 5 ou 7 LD­FR re­l­at­ives aux unités de main-d’œuvre stand­ard, des travaux de trans­form­a­tion des­tinés à la déten­tion de che­vaux dans des con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes et les in­stall­a­tions ex­térieures né­ces­saires pour une déten­tion con­ven­able des an­imaux peuvent être autor­isés lor­squ’une base four­ragère proven­ant ma­joritaire­ment de l’ex­ploit­a­tion et des pâtur­ages pour la déten­tion des che­vaux sont dispon­ibles.

3 L’en­clos amén­agé de façon à per­mettre aux an­imaux de s’y mouvoir lib­re­ment tous les jours et par tous les temps au sens de l’art. 2, al. 3, let. f, de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux31 (aire de sortie toutes sais­ons) doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
il doit être at­ten­ant à l’écurie; là où cela n’est pas pos­sible, une éven­tuelle place pour l’util­isa­tion des che­vaux doit aus­si faire of­fice d’aire de sortie toutes sais­ons; si le nombre de che­vaux né­ces­site une aire de sortie sup­plé­mentaire, celle-ci peut être sé­parée de l’écurie;
b.
dans la mesure où l’aire de sortie toutes sais­ons ex­cède la sur­face min­i­male prévue par la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux, la con­sol­id­a­tion du sol doit pouvoir être élim­inée sans grands ef­forts; l’aire de sortie toutes sais­ons ne doit toute­fois pas ex­céder la sur­face re­com­mandée par la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux.

4 Les places pour l’util­isa­tion des che­vaux, tell­es que les ter­rains d’équit­a­tion, les ronds de longe ou les car­rou­sels:

a.
ne peuvent être af­fectées qu’à l’util­isa­tion des che­vaux détenus sur l’ex­ploi­ta­tion;
b.
peuvent être util­isées en com­mun par plusieurs en­tre­prises;
c.
peuvent avoir au max­im­um une sur­face de 800 m2; les car­rou­sels ne sont pas in­clus dans le cal­cul de la sur­face;
d.
doivent être amén­agées à prox­im­ité im­mé­di­ate des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions de l’ex­ploit­a­tion;
e.
ne peuvent être ni couvertes ni en­tourées de parois; pour les car­rou­sels, une couver­ture du par­cours est ad­miss­ible;
f.
peuvent com­port­er une in­stall­a­tion d’éclair­age ap­pro­priée;
g.
ne doivent pas être mu­nies de haut-par­leurs;
h.
doivent pouvoir être élim­inées sans grands ef­forts.

5 Con­stru­ire de nou­veaux bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion en rap­port avec la déten­tion et l’util­isa­tion de che­vaux n’est pas ad­miss­ible.

6 Au sur­plus, les con­di­tions fixées à l’art. 34 doivent être re­m­plies.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

30 RS 211.412.11

31 RS 455.1