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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 35 Constructions et installations destinées à la garde en commun d’animaux de rente

Une con­struc­tion ou une in­stall­a­tion des­tinée à la garde d’an­imaux de rente et dont une seule per­sonne physique est pro­priétaire peut être érigée pour plusieurs ex­ploi­ta­tions:

a.32
si les ex­ploit­a­tions con­stitu­ent une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion ou une com­mun­auté parti­elle d’ex­ploit­a­tion re­con­nue par l’autor­ité can­tonale com­pétente;
b.
si le con­trat signé par tous les membres de la com­mun­auté est joint à la de­mande, et
c.
si la durée min­i­male du con­trat est de dix ans au mo­ment de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­stru­ire.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).