Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage
1 Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l’habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l’implantation est imposée par leur destination (art. 24, let. a, LAT):
2 Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l’implantation est imposée par leur destination, les changements d’affectation de constructions existantes, protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage:
3 Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l’aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l’essentiel.36 4 Une autorisation fondée sur l’al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n’est plus digne de protection.37 5 En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l’al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu’une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.38 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). 37 Introduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RO 2012 4583). Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résidences secondaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669). 38 Introduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RO 2012 4583). Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résidences secondaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669). |