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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage

1 Dans les ter­ritoires à hab­it­at tra­di­tion­nelle­ment dis­per­sé qui sont désignés dans le plan dir­ec­teur can­ton­al et dans lesquels, compte tenu du dévelop­pe­ment spa­tial sou­haité, l’hab­it­at per­man­ent doit être ren­for­cé, les can­tons peuvent autor­iser, au titre de con­struc­tions dont l’im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion (art. 24, let. a, LAT):

a.
les change­ments d’af­fect­a­tion, à des fins d’hab­it­a­tion sans rap­port avec l’ag­ri­cul­ture, de con­struc­tions existantes com­port­ant des lo­ge­ments, si la con­struc­tion après trans­form­a­tion est habitée à l’an­née;
b.
les change­ments d’af­fect­a­tion de con­struc­tions ou de com­plexes de bâti­ments existants com­port­ant des lo­ge­ments, à des fins ser­vant le petit artisa­nat et le com­merce loc­al (p. ex. les fro­mager­ies, les en­tre­prises de trans­for­ma­tion du bois, les ateliers méca­niques, les ser­rurer­ies, les com­merces de dé­tail, les cafés); la partie réser­vée à l’ar­tis­an­at ou au com­merce ne doit en règle générale pas oc­cu­per plus de la moitié de la con­struc­tion ou du com­plexe de bâ­ti­ments existants.

2 Les can­tons peuvent autor­iser, au titre de con­struc­tions dont l’im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion, les change­ments d’af­fect­a­tion de con­struc­tions existantes, protégées en tant qu’élé­ments ca­ra­ctéristiques du pays­age:

a.
si le pays­age et les con­struc­tions for­ment un en­semble digne de pro­tec­tion et qu’ils ont été placés sous pro­tec­tion dans le cadre d’un plan d’af­fect­a­tion;
b.
si l’as­pect dudit pays­age dépend du main­tien de ces con­struc­tions;
c.
si la con­ser­va­tion à long ter­me de ces con­struc­tions ne peut être as­surée d’une autre man­ière, et
d.
si le plan dir­ec­teur can­ton­al défin­it les critères per­met­tant de juger si les pay­sages et les con­struc­tions sont dignes de pro­tec­tion.

3 Des autor­isa­tions ne peuvent être délivrées sur la base du présent art­icle que si l’as­pect ex­térieur et la struc­ture ar­chi­tec­turale de la con­struc­tion de­meurent in­changés pour l’es­sen­tiel.36

4 Une autor­isa­tion fondée sur l’al. 2 devi­ent caduque si la con­struc­tion ou, pour autant que cela relève de la re­sponsab­il­ité du pro­priétaire, le pays­age en­viron­nant n’est plus digne de pro­tec­tion.37

5 En cas de modi­fic­a­tion illé­gale ap­portée dans un pays­age au sens de l’al. 2, une autor­ité can­tonale veille à ce qu’une dé­cision de re­mise en état con­forme au droit soit prise et ex­écutée.38

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

37 In­troduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résid­ences secondaires (RO 2012 4583). Nou­velle ten­eur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résid­ences secondaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669).

38 In­troduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résid­ences secondaires (RO 2012 4583). Nou­velle ten­eur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résid­ences secondaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669).