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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 4 Études de base

1 Les études de base com­prennent les études et plans sec­tor­i­els (art. 6, al. 2 et 3, LAT); elles s’at­tachent en par­ticuli­er à sé­parer le ter­ritoire à urb­an­iser de ce­lui qui ne doit pas l’être.2

2 Les études et plans sec­tor­i­els mettent en évid­ence, pour les différents do­maines rel­ev­ant de l’amén­age­ment du ter­ritoire, les don­nées de fait et de droit ain­si que les con­flits d’util­isa­tion prévis­ibles; elles con­tiennent une ap­pré­ci­ation des développe­ments pos­sibles dans une per­spect­ive d’en­semble.

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2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, avec ef­fet au 1er mai 2014 (RO 2014 909).