Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit 42

1 Une trans­form­a­tion est con­sidérée comme parti­elle et un agran­disse­ment est con­sidéré comme mesuré lor­sque l’iden­tité de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion et de ses abords est re­spectée pour l’es­sen­tiel. Sont ad­mises les améli­or­a­tions de nature es­thétique.43

2 Le mo­ment déter­min­ant pour l’ap­pré­ci­ation du re­spect de l’iden­tité est l’état de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion au mo­ment de l’at­tri­bu­tion du bi­en-fonds à un ter­ritoire non con­struct­ible.44

3 La ques­tion de sa­voir si l’iden­tité de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion est re­spectée pour l’es­sen­tiel est à ex­am­iner en fonc­tion de l’en­semble des cir­con­stances. Les règles suivantes doivent en tout cas être re­spectées:

a.
à l’in­térieur du volume bâti existant, la sur­face brute de planch­er im­put­able ne peut pas être agran­die de plus de 60 % , la pose d’une isol­a­tion ex­térieure étant con­sidérée comme un agran­disse­ment à l’in­térieur du volume bâti existant;
b.
un agran­disse­ment peut être réal­isé à l’ex­térieur du volume bâti existant si les con­di­tions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont re­m­plies; l’agran­disse­ment total ne peut al­ors ex­céder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la sur­face brute de planch­er im­put­able ou de la sur­face totale (somme de la sur­face brute de planch­er im­put­able et des sur­faces brutes an­nexes); les agran­disse­ments ef­fec­tués à l’in­térieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c.
les travaux de trans­form­a­tion ne doivent pas per­mettre une modi­fic­a­tion im­port­ante de l’util­isa­tion de bâ­ti­ments habités ini­tiale­ment de man­ière tem­po­raire.45

4 Ne peut être re­con­stru­ite que la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion qui pouv­ait être util­isée con­formé­ment à sa des­tin­a­tion au mo­ment de sa de­struc­tion ou de sa dé­moli­tion et dont l’util­isa­tion ré­pond tou­jours à un be­soin. Le volume bâti ne peut être re­con­stru­it que dans la mesure cor­res­pond­ant à la sur­face ad­miss­ible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas ap­plic­able. Si des rais­ons ob­ject­ives l’ex­i­gent, l’im­plant­a­tion de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion de re­m­place­ment peut légère­ment différer de celle de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion an­térieure.46

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).