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Art. 43 Constructions et installations à usage commercial érigées selon l’ancien droit (art. 37 a LAT) 61
1 Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés:
2 La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. 3 Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise. 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). 62 Abrogées par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). |