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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 43a Dispositions communes 63

Des autor­isa­tions ne peuvent être délivrées sur la base de la présente sec­tion que si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la con­struc­tion n’est plus né­ces­saire à l’util­isa­tion an­térieure con­forme à l’af­fect­a­tion de la zone ou im­posée par sa des­tin­a­tion ou le main­tien de cette util­isa­tion est as­suré;
b.
le change­ment d’af­fect­a­tion n’im­plique pas une con­struc­tion de re­m­place­ment que n’im­poserait aucune né­ces­sité;
c.
tout au plus une légère ex­ten­sion des équipe­ments existants est né­ces­saire et tous les coûts sup­plé­mentaires d’in­fra­struc­ture oc­ca­sion­nés par l’util­isa­tion autor­isée sont à la charge du pro­priétaire;
d.
l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole des ter­rains en­viron­nants n’est pas men­acée;
e.
aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).