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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 47 Rapport à l’intention de l’autorité cantonale chargée de l’approbation des plans

1 L’autor­ité qui ét­ablit les plans d’af­fect­a­tion fournit à l’autor­ité can­tonale char­gée d’ap­prouver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rap­port dé­montrant leur con­form­ité aux buts et aux prin­cipes de l’amén­age­ment du ter­ritoire (art. 1 et 3 LAT), ain­si que la prise en con­sidéra­tion adéquate des ob­ser­va­tions éman­ant de la pop­u­la­tion (art. 4, al. 2, LAT), des con­cep­tions et des plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion (art. 13 LAT), du plan dir­ec­teur (art. 8 LAT) et des ex­i­gences dé­coulant des autres dis­posi­tions du droit fédéral, not­am­ment de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­vironne­ment.

2 Elle ex­pose en par­ticuli­er quelles réserves d’af­fect­a­tion sub­sist­ent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesur­es sont né­ces­saires afin de mo­bil­iser ces réserves ou d’ob­tenir sur ces sur­faces un bâti con­forme à l’af­fect­a­tion de la zone et dans quel or­dre ces mesur­es seront prises.68

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).