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Art. 48 Tâches et compétences de l’ARE
1 L’ARE se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l’organisation du territoire. 2 Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu’à l’encouragement de l’aménagement du territoire dans les cantons. 3 Il dirige l’organisme de coordination de la Confédération institué par le Conseil fédéral. 4 Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d’aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.69 69 Nouvelle teneur selon le ch. II 57 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). |