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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 5 Contenu et structure

1 Le plan dir­ec­teur présente le dévelop­pe­ment spa­tial souhaité ain­si que, dans la mesure où ils ont une in­flu­ence sens­ible en la matière, les ré­sultats des études d’amén­age­ment can­tonales et de la col­lab­or­a­tion du can­ton avec la Con­fédéra­tion, les can­tons voisins et les ré­gions limitrophes des pays voisins; il déter­mine l’ori­en­ta­tion fu­ture de la plani­fic­a­tion et de la col­lab­or­a­tion entre autor­ités, en pré­cis­ant not­am­ment les ex­i­gences à re­specter lors de l’af­fect­a­tion du sol et de la co­ordin­a­tion des différents do­maines sec­tor­i­els; il en défin­it les étapes né­ces­saires.4

2 Il montre:

a.
com­ment les activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire sont co­or­don­nées (co­ordin­a­tion réglée);
b.
quelles sont les activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire qui ne sont pas en­core co­or­don­nées et les dis­pos­i­tions qu’il con­vi­ent de pren­dre pour par­venir à le faire en temps utile (co­ordin­a­tion en cours);
c.
quelles sont les activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire qui peuvent avoir des ré­per­cus­sions im­port­antes sur l’util­isa­tion du sol mais ne sont pas définies de man­ière suf­f­is­am­ment pré­cise pour qu’une con­cer­ta­tion puisse avoir lieu (in­form­a­tions préal­ables).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).