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Art. 1 Activités ayant des effets sur l’organisation du territoire
1 On entend par activités ayant des effets sur l’organisation du territoire les activités qui modifient l’utilisation du sol ou l’occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l’état. 2 La Confédération, les cantons et les communes exercent de telles activités notamment lorsqu’ils:
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