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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 11 Approbation

1 Après avoir en­tendu le can­ton et les can­tons voisins, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) pro­pose au Con­seil fédéral d’ap­prouver le plan dir­ec­teur can­ton­al et ses modi­fica­tions ou d’or­don­ner l’ouver­ture d’une procé­dure de con­cili­ation (art. 12 LAT).10

2 Lor­sque des modi­fic­a­tions ne sus­cit­ent aucune op­pos­i­tion, le DE­TEC11 les ap­prouve.

3 Si les can­tons mod­i­fi­ent des élé­ments du plan dir­ec­teur dans les lim­ites des condi­tions fixées par ce­lui-ci (mise à jour), il suf­fit qu’ils le com­mu­niquent sans re­tard à l’ARE.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1ermai 2014 (RO 2014 909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.