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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 14 But et contenu

1 La Con­fédéra­tion ét­ablit des con­cep­tions et des plans sec­tor­i­els pour plani­fi­er et co­or­don­ner celles de ses activ­ités qui ont des ef­fets im­port­ants sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement.

2 Dans ses con­cep­tions et dans ses plans sec­tor­i­els, la Con­fédéra­tion montre com­ment elle en­tend faire us­age de sa liber­té d’ap­pré­ci­ation en matière d’amén­age­ment; elle défin­it not­am­ment:

a.
les ob­jec­tifs visés dans le do­maine en ques­tion et com­ment elle en­tend les faire con­cord­er entre eux et avec ceux de l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, et
b.
les pri­or­ités, les mod­al­ités et les moy­ens en­visagés pour ex­er­cer ses activ­ités à in­cid­ence spa­tiale.

3 Les plans sec­tor­i­els con­tiennent au sur­plus des in­dic­a­tions con­crètes port­ant sur les con­di­tions spa­tiales et l’éch­el­on­nement dans le temps ain­si que des ex­i­gences parti­culières à l’at­ten­tion des autor­ités fédérales com­pétentes.