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Art. 14 But et contenu
1 La Confédération établit des conceptions et des plans sectoriels pour planifier et coordonner celles de ses activités qui ont des effets importants sur le territoire et l’environnement. 2 Dans ses conceptions et dans ses plans sectoriels, la Confédération montre comment elle entend faire usage de sa liberté d’appréciation en matière d’aménagement; elle définit notamment:
3 Les plans sectoriels contiennent au surplus des indications concrètes portant sur les conditions spatiales et l’échelonnement dans le temps ainsi que des exigences particulières à l’attention des autorités fédérales compétentes. |