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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 17 Élaboration et adaptation

1 Le ser­vice fédéral com­pétent élabore les con­cep­tions et les plans sec­tor­i­els, leurs ad­apt­a­tions et les études de base né­ces­saires en étroite col­lab­or­a­tion avec l’ARE. Ce fais­ant, il tient compte de la plani­fic­a­tion dir­ect­rice des can­tons.

2 L’ARE prête ses bons of­fices en cas de di­ver­gences de vues entre les ser­vices fédéraux ou entre la Con­fédéra­tion et les can­tons. Il ét­ablit à l’in­ten­tion du DE­TEC qui présente la pro­pos­i­tion si les con­di­tions sont réunies pour que la plani­fic­a­tion en ques­tion puisse être ad­op­tée en tant que con­cep­tion ou plan sec­to­ri­el au sens de l’art. 13 LAT.

3 Le ser­vice fédéral com­pétent et l’ARE mettent con­jointe­ment à dis­pos­i­tion les res­sources fin­an­cières et hu­maines né­ces­saires à ces travaux selon une clé de ré­par­ti­tion à fix­er cas par cas.

4 Lor­sque les cir­con­stances se sont modi­fiées, que de nou­velles tâches se présen­tent ou qu’il est pos­sible de trouver une solu­tion dans l’en­semble meil­leure, les con­cep­tions et les plans sec­tor­i­els sont réex­am­inés et, au be­soin, totale­ment re­man­iés ou ad­aptés.