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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire

1 Lors de la plani­fic­a­tion d’activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, les autor­ités ex­am­in­ent en par­ticuli­er, compte tenu du dévelop­pe­ment spa­tial sou­haité:

a.
quels sont les be­soins de ter­rains pour l’ex­er­cice de ces activ­ités;
b.
quelles pos­sib­il­ités et vari­antes de solu­tion en­trent en ligne de compte;
c.
si ces activ­ités sont com­pat­ibles avec les buts et prin­cipes de l’amén­age­ment du ter­ritoire;
d.
quelles pos­sib­il­ités per­mettent de garantir une util­isa­tion mesur­ée du sol, de ré­duire à un min­im­um les at­teintes à l’en­viron­nement et de réal­iser une oc­cu­pa­tion plus ra­tion­nelle du ter­ritoire;
e.
si la solu­tion chois­ie est com­pat­ible avec les plans et pre­scrip­tions de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des ré­gions et des com­munes re­l­at­ives à l’uti­li­sa­tion du sol, en par­ticuli­er avec les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fec­ta­tion.

2 Les autor­ités déter­minent l’im­pact qu’ont leurs activ­ités sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire et s’en in­for­ment mu­tuelle­ment en temps utile.

3 Elles co­or­donnent celles de ces activ­ités qui sont in­com­pat­ibles, con­cur­rentes, in­ter­dépend­antes ou com­plé­mentaires.