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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 26 Principes

1 Les sur­faces d’as­sole­ment font partie du ter­ritoire qui se prête à l’ag­ri­cul­ture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se com­posent des terres cul­tiv­ables com­pren­ant av­ant tout les terres ouvertes, les prair­ies ar­ti­fi­ci­elles in­ter­calaires et les prair­ies naturelles ara­bles. Elles sont garanties par des mesur­es d’amén­age­ment du ter­ritoire.

2 Les sur­faces d’as­sole­ment sont délim­itées en fonc­tion des con­di­tions cli­matiques (péri­ode de végéta­tion, pré­cip­it­a­tions), des ca­ra­ctéristiques du sol (pos­sib­il­ités de la­bour­er, de­grés de fer­til­ité et d’hu­mid­ité) ain­si que de la con­fig­ur­a­tion du ter­rain (décliv­ité, pos­sib­il­ité d’ex­ploit­a­tion mécan­isée). La né­ces­sité d’as­surer une com­pen­sation éco­lo­gique doit égale­ment être prise en con­sidéra­tion.

3 Une sur­face totale min­i­male d’as­sole­ment a pour but d’as­surer au pays une base d’ap­pro­vi­sion­nement suf­f­is­ante, comme l’ex­ige le plan al­i­mentaire, dans l’hypo­thèse où le ravi­taille­ment serait per­tur­bé.