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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 28 Relevés cantonaux

1 Au cours de l’élab­or­a­tion de leur plan dir­ec­teur (art. 6 à 12 LAT), les can­tons cir­con­scriv­ent les sur­faces d’as­sole­ment visées à l’art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délim­it­a­tion des autres parties du ter­ritoire qui se prêtent à l’ag­ri­cul­ture.

2 Ils fix­ent les sur­faces d’as­sole­ment par com­mune, les re­portent sur des cartes, les chif­frent et en in­diquent l’em­place­ment ex­act, l’éten­due et la qual­ité; ils montrent égale­ment celles de ces sur­faces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d’autres zones non af­fectées à l’ag­ri­cul­ture.