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Art. 30 Garantie des surfaces d’assolement
1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d’assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. 1bis Des surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
2 Les cantons s’assurent que leur part de la surface totale minimale d’assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. 3 Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d’affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d’assolement situées dans des zones à bâtir. 4 Les cantons suivent les modifications qui affectent l’emplacement, l’étendue et la qualité des surfaces d’assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l’ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). 15 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). |