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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 30 Garantie des surfaces d’assolement

1 Les can­tons veil­lent à ce que les sur­faces d’as­sole­ment soi­ent classées en zones ag­ri­coles; ils in­diquent dans leur plan dir­ec­teur les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet.

1bis Des sur­faces d’as­sole­ment ne peuvent être classées en zone à bâtir que:

a.
lor­squ’un ob­jec­tif que le can­ton égale­ment es­time im­port­ant ne peut pas être at­teint ju­di­cieuse­ment sans re­courir aux sur­faces d’as­sole­ment, et
b.
lor­squ’il peut être as­suré que les sur­faces sol­li­citées seront util­isées de man­ière op­ti­male selon l’état des con­nais­sances.15

2 Les can­tons s’as­surent que leur part de la sur­face totale min­i­male d’as­sole­ment (art. 29) soit garantie de façon dur­able. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils pré­voi­ent des zones réser­vées (art. 27 LAT) pour des ter­ritoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

3 Le Con­seil fédéral peut délim­iter des zones d’af­fect­a­tion de ca­ra­ctère tem­po­raire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des sur­faces d’as­sole­ment situées dans des zones à bâtir.

4 Les can­tons suivent les modi­fic­a­tions qui af­fectent l’em­place­ment, l’éten­due et la qual­ité des sur­faces d’as­sole­ment; ils ren­sei­gnent au moins tous les quatre ans l’ARE sur ces modi­fic­a­tions (art. 9, al. 1).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).