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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 30a

1 La sur­face max­i­m­ale de zone à bâtir util­isée par hab­it­ant et par em­ploi en équi­val­ent plein-temps qu’un can­ton peut compt­ab­il­iser dans l’évalu­ation de ses zones d’hab­it­a­tion, zones mixtes et zones cent­rales au sens de l’art. 15, al. 1 et 2, LAT cor­res­pond à la valeur ob­tenue pour les com­munes du can­ton. Si, pour une com­mune, cette valeur est supérieure à la valeur at­teinte par la moitié des en­tités ter­rit­oriales com­par­ables, le cal­cul doit util­iser cette dernière valeur.

2 La délim­it­a­tion de nou­velles zones d’activ­ités économiques re­quiert l’in­tro­duc­tion par le can­ton d’un sys­tème de ges­tion des zones d’activ­ités garan­tis­sant, glob­ale­ment, leur util­isa­tion ra­tion­nelle.

3 Le DE­TEC est com­pétent pour l’élab­or­a­tion des dir­ect­ives prévues à l’art. 15, al. 5, LAT avec les can­tons.