Art. 30a
1 La surface maximale de zone à bâtir utilisée par habitant et par emploi en équivalent plein-temps qu’un canton peut comptabiliser dans l’évaluation de ses zones d’habitation, zones mixtes et zones centrales au sens de l’art. 15, al. 1 et 2, LAT correspond à la valeur obtenue pour les communes du canton. Si, pour une commune, cette valeur est supérieure à la valeur atteinte par la moitié des entités territoriales comparables, le calcul doit utiliser cette dernière valeur. 2 La délimitation de nouvelles zones d’activités économiques requiert l’introduction par le canton d’un système de gestion des zones d’activités garantissant, globalement, leur utilisation rationnelle. 3 Le DETEC est compétent pour l’élaboration des directives prévues à l’art. 15, al. 5, LAT avec les cantons. |