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Art. 32 Mesures des cantons 18
1 L’autorité cantonale veille à ce que les collectivités publiques remplissent les tâches qui leur incombent en matière d’équipement et échelonnent au besoin un équipement. 2 Un canton ne doit pas compter au total plus de zones à bâtir équipées que celles correspondant aux besoins des quinze années suivantes selon le scénario moyen de croissance de l’OFS. 3 Lorsque les zones à bâtir ne sont pas équipées par les collectivités publiques dans le délai prévu par le programme d’équipement, l’autorité cantonale examine s’il y a lieu d’adapter les plans d’affectation. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). |