Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 32c Installations solaires imposées par leur destination hors de la zone à bâtir 28

1 Hors de la zone à bâtir, les in­stall­a­tions sol­aires rac­cordées au réseau élec­trique peuvent être im­posées par leur des­tin­a­tion en par­ticuli­er si elles:

a.
for­ment une unité visuelle avec des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions dont l’ex­ist­ence lé­gale à long ter­me est vraisemblable;
b.
sont mises en place de façon flot­tante sur un lac de bar­rage ou un autre plan d’eau ar­ti­fi­ciel, ou
c.
ont, dans une partie du ter­ritoire peu sens­ible, des con­séquences pos­it­ives pour la pro­duc­tion ag­ri­cole ou sont utiles à des fins de recher­che et d’ex­péri­ment­a­tion.

2 Si l’in­stall­a­tion re­quiert une plani­fic­a­tion, le pro­jet doit se fonder sur une base cor­res­pond­ante.

3 Une pesée des in­térêts com­plète est ef­fec­tuée dans tous les cas.

4 Les in­stall­a­tions et les parties d’in­stall­a­tion qui ne sat­is­font plus aux con­di­tions d’autor­isa­tion sont dé­montées.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).

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